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Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics
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Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics



Un décret publié au Journal officiel du jeudi 16 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.

Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte (y compris les endroits ouverts telles les cours d’écoles) des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Cette interdiction est rappelée par une signalisation apparente.

En ce qui concerne les lieux « de convivialité » (débits de boissons, hôtels, restaurants, débits de tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques), l'obligation date du 1er janvier 2008.

Le fait de fumer hors des emplacements réservés à cet effet est sanctionné par une contravention de 68 euros.


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L'interdiction est totale ou aménagée en fonction des lieux .

INTERDICTION TOTALE



Depuis le 1er février 2007, l'interdiction de fumer est totale dans l'enceinte des écoles, collèges, lycées, universités, publics ou privés, en intérieur comme en extérieur.

Cette interdiction totale s'applique à tous les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs.




Depuis le 1er février 2007, l'interdiction de fumer est totale dans l'ensemble des moyens de transport (train, avion, métro, bus...), les établissements de santé (hopitaux, cliniques, dispensaires...) ainsi que dans les administrations.


INTERDICTION AMENAGEE


Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public ou des salariés.




Depuis le 1er janvier 2008, il est interdit de fumer dans :

 - les débits de boissons,
- les hôtels,
- les restaurants,
- les débits de tabac,
- les casinos et cercles de jeux,
les discothèques.



Dans les 2 cas, les responsables des établissements peuvent décider de la création d'un "espace réservé aux fumeurs" soumis à des normes très précises.



Dans les lieux fermés et couverts, le responsable d’établissement peut décider la création d’emplacements réservés aux fumeurs. Dans les lieux de travail, publics ou privés, leur mise en place est soumise à l’avis du comité d’hygiène et de sécurité.

Pour protéger les non fumeurs du tabagisme passif, ces emplacements :

- doivent être clos,
- équipés de dispositifs de ventilation puissante,
- aucune prestation ne peut y être délivrée
de telle sorte qu’aucun salarié, qu’il appartienne ou non à l’établissement, n’ait à y pénétrer avant une heure après la fin de l’utilisation du local.

La superficie de ces emplacements ne doit pas être supérieure à 20 % de la surface de l’établissement et un emplacement ne peut dépasser 35 mètres carrés.

Un message sanitaire de prévention doit être apposé à l’entrée.

Les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.

La création des emplacements réservés



Le fait de fumer hors des emplacements réservés à cet effet sera sanctionné par une contravention de 3e classe forfaitisée de 68 euros.

Le fait d'avoir sciemment favorisé la violation de l'interdiction de fumer, ou de n'avoir pas mis en place les normes applicables aux emplacements réservés aux fumeurs ou la signalétique y afférent, sera sanctionné par une contravention de 4e classe, contravention forfaitisée dans les deux derniers cas à 135 euros.



Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif


NOR: SANX0609703D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :



Article 1

La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1


« Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif


« Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :

« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

« 2° Dans les moyens de transport collectif ;

« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

« Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

« Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

« Ils respectent les normes suivantes :

« 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

« 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

« 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

« 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

« Art. R. 3511-4. - L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.

« Art. R. 3511-5. - Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

« Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.

« Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

« Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.

« Art. R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

« Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2. »




Article 2

A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :

« 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;

« 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;

« 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. »




Article 3

L'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est abrogé.



Article 4

L'article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et 2° de l'article R. 3512-2. »




Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.




Article 6

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l'exception de l'article 3.

II. - Le chapitre unique du titre unique du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 3811-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. »

2° Il est créé après l'article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 3811-4. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte. »




Article 7

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2006.




Résumé sur la loi portant interdiction de fumer


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