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Texte en
vigueur
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Texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture
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Texte adopté par le
Sénat en première lecture
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Propositions de la
Commission
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Code de la
construction et de l'habitation
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Article 1er
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Article
1er
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Article
1er
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Livre Ier :
Dispositions générales
Titre II : Sécurité et
protection des immeubles
Chapitre IX : Sécurité
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
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I. - L'intitulé du
chapitre IX du titre II du livre Ier du Code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage
d'habitation ».
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I. – Dans l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du Code de
la construction et de l’habitation, le mot : « collectifs » est
supprimé.
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I. - L'intitulé du
chapitre IX du titre II du livre Ier du ode de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage
d'habitation ».
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II. - Les articles
L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».
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II. – Dans le même
chapitre, il est inséré une division ainsi rédigée : Section
1. – Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à
usage principal d’habitation », comprenant les
articles L.129-1 à L. 129-7.
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II. - Les articles
L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1
intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité
des occupants d'immeubles collectifs à usage
d'habitation ».
(amendement
n° 1)
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Article 2
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Article 2
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Article
2
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Le chapitre IX
du titre II du ivre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
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Alinéa sans
modification
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Alinéa sans
modification
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« Section
2
« Détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée
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« Section 2
« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal
d’habitation
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«Section 2
« Détecteurs
avertisseurs autonomes de fumée
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>«Art.L.129-8. - L'occupant ou,
le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au
moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien
et au fonctionnement de ce dispositif.
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« Art. L. 129-8. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de
fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.
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« >Art. 129-8. - L'occupant
ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit
installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur
autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au
fonctionnement de ce dispositif.
(amendement
n° 2)
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« Art. L. 129-9. - Une déclaration
d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit
être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un
logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance
contre le risque d'incendie.
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« Il notifie cette
installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les
dommages d’incendie.
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Alinéa sans
modification
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Art. L. 129-10. - Les modalités
d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels
les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du
logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
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« Art. L. 129-9. – Les
modalités d’application de l’article L. 129-8 sont fixées par
décret en Conseil d’État. Ce décret définit au moins les caractéristiques
et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée,
ainsi que les conditions de leur installation et de leur
maintenance.»
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« Art. L.129-9. – Les
modalités d'application de l’article L. 129-8, notamment les cas dans
lesquels les obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du
logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur
autonome de fumée et les conditions d'installation,
d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
(amendement
n° 3)
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Articles 3 et 3
bis ................................………………………Conformes…………….…………………………………………….
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Article 4
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Article 4
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Article
4
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La présente loi entrera
en vigueur,dans les conditions définies par un décret en Conseil
d'Etat au plus tard cinq ans à compter de sa
publication.
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I. – Les articles
1er à 3 bis entrent en vigueur dans les conditions prévues
par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de
cinq ans à compter de la date de sa publication.
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I. – Les articles
1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur
dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au
terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
(amendement
n° 4)
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Un rapport analysant la
mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis
par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en
vigueur.
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II. – Un rapport sur
l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au
Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend
également compte des actions d’information du public sur la prévention
des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées
depuis la publication de la présente loi.
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II. – Un rapport sur
l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement
à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des
actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et
sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la
présente loi.
(amendement N°5)
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