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La Sécurité des E.R.P > Textes et réglements ERP
REGLEMENT DU 25 JUIN 1980 - Etablissements du 1er groupe, catégories 1 à 4.
SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES Les constructeurs, les propriétaires ou exploitants des établissements recevant du public sont tenus, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, de respecter les mesures de prévention, d'évacuation et de défense contre les risques d'incendie et de panique propres à assurer la défense des personnes.
Le règlement de sécurité du 25 juin modifié précise les conditions d'application de ces règles : prescriptions générales communes à tous les établissements et dispositions particulières à chaque type selon la nature de l'exploitation.
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories selon leur effectif et le nombre de personnes qu'ils accueillent.
Ceux qui se situent au-dessous du seuil fixé par le règlement de sécurité sont régis par les dispositions relatives aux établissements du 2° groupe (5° catégorie), types OA, GA, REF et EF.
Les établissements du 1er groupe, 1ère à 4ème catégorie, sont les établissements des types L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X et Y
E.R.P. Etablissement Recevant du Public" .... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel."
ETABLISSEMENTS DU TYPE L

|  | SOUS-CHAPITRE IER - MESURES APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS
Section I - Généralités § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions ; b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ; d) Cabarets ; e) Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1200 mètres carrés, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 mètres ; f) Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X, article X 1).
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Etablissements visés aux a et b du paragraphe 1 : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes au total.
b) Autres établissements : - 20 personnes en sous-sol ; - 50 personnes au total.
Pour le seuil d'assujettissement, les salles de conférences et les salles de réunions qui possèdent des installations de projection, non destinées à un spectacle, ne sont pas considérées comme des salles de projection.
§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.
Article L 2 - Promenoirs, bergeries |  |  |
§ 1. Sont appelées "promenoirs" toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.
Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Sont appelés " bergeries " des emplacements où sont. installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de vingt personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon. Article L 3 - Calcul de l'effectif |  |  |
L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :
a) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) : - nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ; - nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 mètre linéaire ; - nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de trois personnes par mètre carré ; - nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de cinq personnes par mètre linéaire.
b) Cabarets : quatre personnes par trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§1,e,f) : une personne par mètre carré de la surface totale de la salle.
d) Salles de réunions sans spectacle : une personne par mètre carré de la surface totale de la salle. Article L 4 - Parc de stationnement couvert. |  |  |
§ 1. Un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) " d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules ", placé ou non sous la même direction qu'un établissement du présent chapitre, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.
§ 2. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas. Article L 5 - Plans. |  |  |
En complément des dispositions de l'article GE 2 , les plans doivent indiquer clairement :
a) Pour toutes les salles où le public a accès :
- la superficie de chaque salle ;
- la largeur des dégagements et des circulations intérieures.
b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs : - les rangées de sièges, et le nombre de sièges par rangée ;
- la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;
- les chiffres, partiels et totaux, des spectateurs ayant accès à ces emplacements.
c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;
- les surfaces des bergeries. Section II - Construction Article L 6 - Conception de la distribution intérieure. |  |  |
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.
Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L 1 (§ 1, a, b, e, f).
§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés.
§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12 , les balcons et les mezzanines des salles ne sont pas considérés comme des niveaux. Article L 7 - Enfouissement. |  |  |
§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40 , si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 mètres au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. Article L 8 - Locaux à risques particuliers. |  |  |
§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés:
a) Locaux à risques importants : - les cages de scène, les dépôts de décors, les dépôts de service (rideaux, costumes, accessoires etc.) ; - les magasins de décors ; - les dépôts de matériels (sièges, gradins télescopiques, praticables, etc.) ; - les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ; - les ateliers de fabrication de décors ; - les locaux des perruquiers et des cordonniers ; - les ateliers d'entretien de réparation et de décoration ; - les locaux d'archives ; - les salles de reprographie ; - les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.) ; - les resserres à accessoires.
b) Locaux à risques moyens :
- les loges collectives ; - les foyers des machinistes et des techniciens ; - les salles de répétition ; - les salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public).
§ 2. Les locaux de projection et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants. Article L 9 - Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall. |  |  |
En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans des établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres avec les halls, sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 mètres carrés de superficie. Section III - Dégagements Article L 10 - Sorties |  |  |
Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière. Article L 11 - Equipements particuliers |  |  |
Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prises de vues (ou de sons) sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements. Article L 12 - Domaine d'application |  |  |
§ 1. Le chauffage des établissements doit être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans un local répondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 12 ;
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l'article CH 11 ;
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions de l'article CH 40 ; -
soit par d'autres systèmes de chauffage, lorsque ceux-ci sont autorisés dans la suite du présent chapitre.
§ 2. En aggravation des dispositions des articles CH 5 , CH 6 et CO 28 , les locaux renfermant des générateurs de chaleur ne doivent pas être en communication (directe ou par sas) avec les salles, les espaces scéniques et les locaux de projection. Section V - Installations électriques Article L 13 - Dispositif de réglage des lumières. |  |  |
Les dispositifs de réglage des lumières intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :
- aux effets scéniques de lumière ; - à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable).
§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation. Les organes de puissance sont des dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage. Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.
§ 2. (Arrêté du 10 novembre 1994.) "Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 9 (§ 1) et répondant au moins aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2) relatives aux locaux à risques moyens. Toutefois, ces organes peuvent être autorisés : dans les cabines de projection, dans les conditions prévues dans la suite du présent chapitre ; dans le bloc-scène, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 6 . " Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies : - la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ; - chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ; - l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection IP 317 ; - les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles, ou sur des éléments stables de la construction et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ; - les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ; - les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.
§ 3. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors. Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actif doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.
§ 4. Les installations semi-permanentes relatives aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois. En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées. Dans la salle, les organes de puissance doivent être installés dans les mêmes conditions que les appareils de projection. Article L 14 - Service de sécurité incendie |  |  |
§ 1. En application de l'article MS 45 , la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Etablissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes :
- par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) "MS 46 " ;
b) Autres établissements de première catégorie :
- par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l'article (Arrêté du 12 juin 1995) " MS 46 (§ 2) ", peuvent tous être employés à des tâches techniques ;
c) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir de 701 à 1500 personnes et comportant des décors en matériaux de catégorie M2 :
- par trois employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
d) Espaces scéniques intégrés à une salle pouvant recevoir 700 personnes au plus et comportant des décors en matériaux de catégorie M2 :
- par deux employés, désignés par la direction parmi les techniciens, ayant reçu une formation de sécurité incendie ;
e) Autres établissements :
- par au moins un employé, tel que défini à l'article MS 46 .
En ce qui concerne les installations de projection, les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur (1).
(1) Arrêté interministériel du 15 juin 1961 (Journal officiel des 17 juillet 196l et 24 septembre 1961).
§ 2. La surveillance doit également être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49 , dans les salles d'une capacité supérieure à 1 500 places et comportant un espace scénique.
Toutefois, la surveillance des salles d'une capacité au plus égale à 1 500 places, et comportant un espace scénique, peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
§ 3. La composition du service de sécurité incendie peut être modifiée, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. Article L 15 - Système de sécurité incendie (Intitulé ainsi modifié par arrêté du 2 février 1993) |  |  |
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53 .
§ 1. Les établissements de 1er catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.
Les autres établissements de 1er catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité C, D ou E.
Les établissements de 2e catégorie comportant une ou plusieurs salle(s) polyvalente(s) doivent être équipés d'un système dé sécurité incendie dé catégorie E.
§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
Article L 16 - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993) |  |  |
Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62 .
§ 1. Les établissements de 1er catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes doivent être pourvue d'un équipement d'alarme du type 1. Les établissements de 1er catégorie pouvant recevoir jusqu'à 3 000 personnes doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b .
Les établissements de 2e catégorie comportant une ou plusieurs salle(s) polyvalente(s) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Ces différents types d'équipement d'alarme doivent être conformes aux dispositions de l'article MS 62 .
§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme.
En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en lumière normale (ou d'ambiance) de l'établissement. Article L 17 - Système d'alerte |  |  |
En application de l'article MS 71 (Ainsi modifié par arrêté du 2 février 1993), la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée
a) Par avertisseur privé, ou par ligne téléphonique directe :
- dans les établissements de première catégorie ;
- dans les autres établissements comportant un service public de sécurité incendie ;
b) Par téléphone urbain : - dans les établissements visés ci-dessus et implantés dans des communes non défendues en premier appel par un centre de secours principal ;
- dans les autres établissements. SOUS-CHAPITRE II - MESURES APPLICABLES AUX SALLES
Section I - Généralités Article L 18 - Terminologie |  |  |
La " salle " est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition ou une réunion.
Le " bloc-salle " est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc. Article L 19 - Installations particulières |  |  |
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes aux notes techniques du ministre de l'intérieur. Article L 20 - Circulation dans les salles |  |  |
§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 mètre.
§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre (dans les conditions ci-avant).
Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.
§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations doit aller en augmentant vers la sortie, en fonction des effectifs reçus. Article L 21 - Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant |  |  |
Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :
§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.
De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2 a).
§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle. Article L 22 - Pente des salles |  |  |
En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés. Article L 23 - Sorties |  |  |
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.
Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.
§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités débouchant sur l'extérieur.
§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements. Article L 24 - Porte des loges |  |  |
Les portes de loges susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées. Article L 25 - Vestiaires |  |  |
§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37 , des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre. Section III - Aménagements Article L 26 - Gradins |  |  |
En dérogation aux dispositions de l'article AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public par des dispositifs tels que des lisses ou grillages, par exemple, et être maintenus propres en permanence. Article L 27 - Eléments de séparation |  |  |
Les éléments de séparation (parois, cloison-écran, etc.), ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public. Article L 28 - Rangées de sièges |  |  |
En complément des dispositions de l'article AM 18 :
(Arrêté du 31 mai 1991)
" § 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :
a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un " gabarit " de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur environ et de 0,20 mètre comme autre dimension.
L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation si ces derniers sont mobiles.
b) Soit en respectant l'ensemble des dispositions suivantes :
1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangés de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8.
2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol.
3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 a ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 centimètres chaque fois qu'un siège est ajouté, avec une valeur maximale de 0,60 mètre. La largeur de la rangée entière doit être constante.
4. Les dispositions de l'article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables.
5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins.
6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement. 7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 mètres.
8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L 80 (§ 1), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues.
9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions. "
§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.
§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.
Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements, sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
- ils doivent se replier automatiquement ;
- étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 mètre au moins ;
- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à la condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation. Article L 29 - Sièges mobiles |  |  |
Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.
Article L 30 - Domaine d'application |  |  |
§ 1. En application de l'article DF 3 :
- Les salles situées en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées.
- Les escaliers et les circulations (Arrêté du 10 juillet 1987) " encloisonnés " doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Toutefois, les circulations horizontales encloisonnées des compartiments ne doivent pas être mises en surpression.
§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. Article L 31 - Domaine d'application |  |  |
En complément des dispositions de l'article L 12 :
§ 1. (Arrêté du 31 mai 1991.) " Le chauffage du bloc-salle de tous les établissements peut être assuré par des convecteurs électriques, des planchers chauffants électriques et des plafonds chauffants électriques. "
De plus, le chauffage des halls de ces établissements peut être assuré par des panneaux radiants électriques installés conformément aux dispositions de l'article CH 53 .
(Alinéa 3 abrogé par arrêté du 14 septembre 1989.)
§ 2. (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Le chauffage du bloc-salle des établissements de troisième et quatrième catégories peut être assuré " :
- soit dans les conditions définies ci-dessus ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustible gazeux (Arrêté du 11 septembre 1989) (" à l'exception des appareils non raccordés ") installés conformément aux disposition des articles CH 44 à CH 55 .
§ 3. (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Le chauffage des salles polyvalentes à dominante sportive de toutes catégories visées l'article L 1 peut être assuré :
- soit dans les conditions définies aux paragraphes précédents ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques, ou à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 55 . " Article L 32 - Eclairage normal |  |  |
§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une installation de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir du tableau de sécurité.
§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération, ni dans le bloc-scène.
§ 3. Dans les salles où le public assiste à une activité en consommant, l'existence de lampes mobiles est seulement admise sur les tables ; ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 23 octobre 1986) " EL 5 " (§ 2).
§ 4. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions de l'article EL 5 .
§ 5. L'utilisation, dans le bloc-salle, de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d'un opérateur auprès d'eux pendant leur fonctionnement. L'emplacement réservé à l'appareil et à l'opérateur doit être rendu inaccessible au public. Article L 33 - Eclairage de sécurité |  |  |
§ 1. Le bloc-salle des établissements de 1er et 2e catégorie doit équipé d'un éclairage de sécurité du type B, alimenté par une source centrale.
§ 2. Le bloc-salle des établissements de 3e catégorie doit être équipé d'un éclairage de sécurité du type B.
§ 3. Le bloc-salle des établissements de 4e catégorie doit être équipé d'un éclairage de sécurité du type C. Article L 34 - Eclairage d'ambiance |  |  |
§ 1. Lorsque l'éclairement que requiert l'éclairage de sécurité est gênant pour une activité particulière, il est admis que cet éclairage soit réduit à la seule fonction de balisage, l'éclairage d'ambiance étant mis à l'état de veille.
Dans le cas d'une source centrale, et sauf dérogation particulière, celle-ci doit pouvoir alimenter la totalité de l'éclairage de sécurité de l'établissement.
§ 2. Le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.
Cet éclairage d'ambiance ne doit disparaître que lorsque l'éclairage normal est rétabli.
§ 3. Lorsque l'alimentation de l'éclairage de sécurité est réalisée à partir d'une source centrale, la mise en service automatique doit être doublée par une commande manuelle située au tableau de sécurité visé à l'article EC 12 ; cette commande doit être connue d'une personne responsable présente pendant toute la durée de l'activité. Section VII - Moyens de secours Article L 35 - Moyens d'extinction |  |  |
§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 millimètres peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :
- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins de sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels. Article L 36 - Autorisation et interdiction de fumer |  |  |
§ 1. Il est interdit de fumer dans le bloc-salle, à l'exception des salles non à usage de projection ou de spectacle et des locaux prévus à cet effet (bars, fumoirs, foyers publics, halls d'entrée, etc.).
§ 2. Dans les locaux où il est autorisé de fumer, des cendriers doivent être judicieusement répartis ; en particulier, ceux-ci doivent être placés à proximité immédiate des issues donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.
SOUS-CHAPITRE III - MESURES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PROJECTION
Section I - Généralités Article L 37 - Domaine d'application |  |  |
§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :
- des appareils de projection cinématographique ;
- des téléprojecteurs ;
- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.
Ces installations sont situées :
- soit dans un local spécialement aménagé ;
- soit dans la salle.
§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme support ou projecteur d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter. Article L 38 - Terminologie |  |  |
Local de projection : ensemble constitué par une cabine et un local de rebobinage (éventuellement).
Cabine : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, ainsi que des équipements techniques relatifs à l'éclairage ou à la sonorisation.
Local de rebobinage : local spécial, contigu à la cabine, où peuvent s'effectuer les opérations de rebobinage ; il est en communication directe avec la cabine.
Régie contrôle-vidéo : ensemble constitué par les écrans des télévisions de contrôle et/ou l'ensemble des consoles de télécommande de la sonorisation d'ambiance ou de l'éclairage du bloc-salle.
Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.
Source de lumière en enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur. Article L 39 - Films et écrans de projection |  |  |
§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (N.F. S 24-001).
§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible. Section II - Installations en cabine Article L 40 - Isolement |  |  |
§ 1. Dans les établissements comportant une cabine desservant une salle, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la cabine de la salle. Toutefois, celle-ci doit être réalisée en matériaux incombustibles et n'être percée que des seules ouvertures nécessaires à la projection et aux effets scéniques (ou spéciaux).
§ 2. Dans les établissements comportant une ou plusieurs cabines desservant plusieurs salles, et en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :
chaque salle est désenfumable ;
il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 mètre de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;
ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).
§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la cabine d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments verriers réalisés en verre de sécurité, conforme à la norme N.F. B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.
§ 4. Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi, si elle existe, séparant le local " régie contrôle-vidéo " du bloc-salle.
Les parois éventuelles constituées par des éléments verriers et qui sont bordées par un dégagement doivent être réalisées en verre de sécurité, conforme à la norme N.F. B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégées par une lisse présentant la même résistance. Article L 41 - Aménagements |  |  |
§ 1. Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 mètre au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 mètre au moins.
§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.
Cette disposition est également applicable au local "régie contrôle-vidéo".
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15 , le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3.
§ 4. En dehors de la projection, et sauf pour les appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films qui sont en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres (ou dans leur boîte) et soigneusement rangés. Article L 42 - Appareils |  |  |
§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;
- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc ; ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;
- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.
Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.
§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.
Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités. Article L 43 - Chauffage - Ventilation |  |  |
§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.
§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :
- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur;
- soit par une amenée réglable d'air neuf, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.
Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles. Article L 44 - Installations électriques (Arrêté du 10 novembre 1994) |  |  |
Les dispositifs de commande et de protection des circuits d'éclairage des salles sont admis dans les locaux de projection s'ils sont placés dans une armoire métallique, à raison d'une armoire distincte par salle. Article L 45 - Eclairage |  |  |
§ 1. L'interruption accidentelle de la projection cinématographique doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.
§ 2. Les appareils d'éclairage doivent être fixes.
§ 3. L'éclairage de sécurité des locaux de projection doit être assuré par une lampe alimentée en permanence pendant l'exploitation. Cette lampe doit être alimentée par la source de sécurité de l'établissement. Article L 46 - Moyens d'extinction |  |  |
Les locaux de projection doivent être dotés :
- d'un seau-pompe, ou d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs, de moyenne capacité, pour feux d'origine électrique. Section III - Installations dans la salle Article L 47 - Généralités |  |  |
§ 1. Les installations de projection installées dans une salle peuvent comporter :
- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images.
§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension. Article L 48 - Aménagements |  |  |
Des cabines de projection mobiles peuvent être installées dans les salles, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions suivantes :
- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le "balisage " ;
- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ;
- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance ;
- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.
En outre, les cabines mobiles suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente. Article L 49 - Appareils |  |  |
§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :
- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres.
§ 2. Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle. Article L 50 - Installation électrique |  |  |
L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 18 (§ 1 et 4). De plus, les câbles doivent être raccordés à une prise de courant fixe, dans les conditions prévues à l'article EL 5 (§ 2).
Article L 51 - Moyens d'extinction |  |  |
En complément des dispositions de l'article L 35 , un extincteur à eau pulvérisée et un extincteur de moyenne capacité, pour feux d'origine électrique, doivent être disposés à proximité du ou des appareils de projection.
SOUS-CHAPITRE IV - MESURES APPLICABLES AUX ESPACES SCENIQUES
Section I - Généralité Article L 52 - Définitions - Vérifications techniques |  |  |
§ 1. Les espaces scéniques comprennent les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.
§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :
- isolables de la salle (théâtre à l'italienne avec cage de scène par exemple) ;
- intégrés à la salle.
§ 3. L'installation d'aménagements scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la commission de sécurité.
§ 4. En application de l'article GE 7 (§ 1, 3e tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés :
- dans les établissements de 1er et 2e catégories possédant un espace scénique isolable ;
- dans tous les établissements possédant un espace scénique intégré. Article L 53 - Aménagements |  |  |
§ 1. L'espace scénique, qu'il soit isolable ou intégré à la salle, ne doit contenir que les décors de la pièce en cours.
§ 2. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.
§ 3. Un dépôt de service, strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, peut être édifié à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Au-delà de cette valeur, une dérogation peut être accordée après un examen spécial de la commission de sécurité. Article L 54 - Loges, foyers d'artistes et leurs annexe |  |  |
Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique. Article L 55 - Installation de gaz |  |  |
En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17 , les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques. Article L 56 - Installations électriques |  |  |
§ 1. Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article EL 2, les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). Article L 57 - Eclairage de sécurité |  |  |
Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositif de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par la source de sécurité de l'établissement. Article L 58 - Contrepoids des équipements de machinerie |  |  |
Les contrepoids des équipements de machinerie doivent être protégés mécaniquement, au niveau du plateau de scène, pour des conditions normales d'utilisation.
Le plancher doit être renforcé pour résister aux effets de la chute libre des contrepoids. Article L 59 - Emploi d'artifices et de flammes |  |  |
Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. Article L 60 - Contrôle de la réaction au feu des décors |  |  |
Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui le concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors. Article L 61 - Précautions d'exploitation |  |  |
§ 1. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.
§ 2. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les plafonds et les planchers techniques, les dépôts, etc. Article L 62 - Désenfumage des dépôts et des resserres |  |  |
Les dépôts de service et les resserres doivent être désenfumés.
En cas de désenfumage naturel, la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au cinquantième de la surface des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.
En cas de désenfumage mécanique, les résultats doivent équivalents.
Section II - Espace scénique isolable de la salle Article L 63 - Généralités |  |  |
§ 1. L'espace scénique isolable de la salle (ou bloc-scène) comprend la cage de scène proprement dite et, éventuellement, le dépôt de service visé à l'article L 53 (§ 3). Cet ensemble constitue un volume unique, classé "local à risques importants".
§ 2. La cage de scène doit être séparée de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 67.
§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré trois heures. Article L 64 - Plancher de scène |  |  |
§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit réalisé en matériaux incombustibles.
§ 2. Si la scène ne possède pas de dessous, son plancher ne doit comporter aucune ouverture. Un dispositif en fosse ouverte (fosse à décors par exemple) peut cependant être prévu sans pour autant constituer un dessous (même partiel).
§ 3. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L 67.
§ 4. Les plateaux mobiles sont autorisés. Article L 65 - Aménagements et décors |  |  |
§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans la cage de scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.
§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires. Article L 66 - Portes de communication |  |  |
§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs de la cage de scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.
§ 2. Les seules communications autorisées entre la cage de scène et le bloc-salle doivent être disposées au niveau du plancher de scène et au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 mètre et leur hauteur 2,10 mètres ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé.
§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.
§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute de la cage de scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux techniques doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degré une heure.
§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la cage de scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur de la cage de scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention "sans issue", doivent s'ouvrir vers l'intérieur de la cage de la scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte. Article L 67 - Dispositif d'obturation de la baie de scène |  |  |
§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré une heure.
Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.
L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en œuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.
§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de trente secondes et sous la seule action de la gravité.
Un dispositif automatique de freinage doit s'opposer à une accélération trop rapide en fin de course.
§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur de la cage de scène.
Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau. Le treuil de commande ne doit pas être muni de cliquets, à moins que ceux-ci ne se relèvent pas automatiquement.
§ 4. Excepté pour les représentations ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.
Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter le même degré pare-flammes et d'étanchéité que l'ensemble du système d'obturation ; elle doit être munie d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage. Article L 68 - Mur d'avant-scène |  |  |
Le mur d'avant-scène doit exister sur toute la hauteur de la cage de scène, combles et dessous compris.
Un chemin de service doit être aménagé à la partie supérieure de ce mur (côté scène) pour accéder aux emplacements des mécanismes du dispositif d'obturation de la baie de scène situés de part et d'autre de cette baie.
Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré deux heures, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L 8 (§ 1). Article L 69 - Accès des sapeurs-pompiers |  |  |
§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.
§ 2. Un emplacement, nettement délimité, doit être réservé à l'avant-scène pour le chef du service de sécurité incendie (si ce service est exigé) en un endroit d'où il peut exercer au cours des représentations, sans être gêné, sa surveillance tant sur la scène que sur la salle. Article L 70 - Tours d'incendie |  |  |
En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs " tours d'incendie " (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.
En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans des cages limitées par des parois CF de degré deux heures. Les portes doivent être CF de degré une heure et munies d'un ferme-porte. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1).
Toutefois, les tours incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service. Article L 71 - Avant-scène |  |  |
§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L 68, la scène peut être prolongée, en avant du rideau pare-flammes, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.
§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques intégrés à la salle, et notamment les dispositions de l'article L 80, doivent être appliquées. Article L 72 - Installations électriques |  |  |
§ 1. Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle, dans les conditions fixées à l'article L 13 .
§ 2. Les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur (condition d'influence externe BE 2). Les canalisations doivent en outre satisfaire aux dispositions de l'article EL 5 Article L 73 - Moyens d'extinction |  |  |
§ 1. La défense contre l'incendie de la cage doit être assurée :
- par une installation de RIA DN 40 millimètres ;
- par des déversoirs ou, éventuellement, par une installation fixe d'extinction automatique à eau du type - "déluge " ;
- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des installations d'extinction automatique à eau, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30 , après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31 , MS 32 et MS 34 .
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.
§ 3. L'installation fixe d'extinction automatique à eau, du type " déluge ", doit être installée conformément aux dispositions des articles MS 25 , MS 28 et MS 29 (Arrêté du 10 juillet 1987) " et celles de la classe III B telles que définies dans la norme NF S 62-210 ". Elle doit pouvoir être actionnée manuellement par deux vannes ou robinets de mise en œuvre, situés l'un, à l'intérieur de la cage de scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Le poste de contrôle de cette installation doit être situé :
- soit au niveau du plancher de scène ;
- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.
Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en œuvre précités et le poste de contrôle de l'installation fixe d'extinction automatique à eau.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.
§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 67 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.
Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par l'installation fixe d'extinction automatique à eau ; il peut être mis en œuvre par les mêmes organes de commande.
Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur de la cage de scène.
La quantité minimale d'eau déversée doit être de :
- 45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- 45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.
§ 5. L'ensemble des installations d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§l), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le débit exigible pour la mise en œuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;
- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits. Article L 74 - Désenfumage |  |  |
Le désenfumage de la cage de scène doit être naturel et assuré conformément aux dispositions des articles DF 1 à DF 5 , DF 7 , DF 8 et aux dispositions particulières suivantes :
§ 1. La surface utile des évacuations de fumée, ainsi que celles des amenées d'air, doit correspondre au vingtième de la surface, mesurée en projection horizontale, du plancher de scène. En outre, la surface utile d'un ouvrant ou d'un exutoire doit toujours être supérieure à 2 mètres carrés.
En cas d'amenée d'air mécanique, le débit du (Arrêté du 10 juillet 1987) " renouvellement d'air " doit être égal à douze volumes par heure.
§ 2. Le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit se trouver en dehors des parties de couvertures pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article CO 7 . En outre, ce débouché doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines.
§ 3. Le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur.
§ 4. Les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis, sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins, et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section.
Aucune baie ne doit être établie au-dessus des ouvrants ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Les baies situées dans un autre plan que celui de l'ouvrant doivent en être distantes de 8 mètres au moins.
§ 5. Les commandes de déclenchement des évacuations de fumée doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié (1) des évacuations de fumée. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène.
(1) Les mots " au moins " sont supprimés par arrêté du 10 juillet 1987.
De plus, un dispositif par fusible doit déclencher automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 150 °C dans la partie haute de la cage de scène.
§ 6. Les exutoires et les ouvrants doivent être accessibles de l'extérieur par les sapeurs-pompiers. Ils doivent :
- soit comporter un dispositif d'ouverture depuis l'extérieur ;
- soit être réalisés en matériaux facilement destructibles par les sapeurs-pompiers. Article L 75 - Commande des équipements de sécurité |  |  |
Les dispositifs de commande des équipements de sécurité (dispositifs d'obturation de la baie de scène, vannes ou robinets de mise en œuvre, évacuation des fumées, etc.) doivent être parfaitement signalisés.
Dans la mesure du possible, ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible.
Section III - Espaces scéniques intégrés à la salle Article L 76 - Définition |  |  |
Un espace scénique intégré à la salle est constitué par un volume unique contenant un espace pour les spectateurs et un espace pour les acteurs.
Ces emplacements peuvent :
- soit être installés à titre permanent ;
- soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;
- soit fluctuer durant un même spectacle. Article L 77 - Dégagements |  |  |
§ 1. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.
§ 2. Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.
§ 3. En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
- 40 mètres, au rez-de-chaussée ;
- 30 mètres, à un autre niveau. Article L 78 - Aménagements techniques |  |  |
§ 1. Les plafonds techniques, les parois et les plans mobiles, ainsi que les planchers techniques, constituent les aménagements techniques.
Plafonds techniques : ils peuvent être constitués par des passerelles, des nacelles (fixes ou mobiles) et des grils réservés au personnel technique et destinés à supporter :
- les appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, etc. ;
- les décors.
Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.
Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.
§ 2. Les plafonds techniques doivent être réalisés en matériaux incombustibles.
Les planchers techniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
§ 3. Tous les équipements techniques doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque pour le public. Les équipements mobiles, autres que les décors, situés au-dessus du public, doivent être fixés par deux systèmes distincts et de conception différente.
Une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer qu'aucun matériel susceptible de tomber sur le public n'a été oublié sur des éléments des plafonds techniques.
Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5). Article L 79 - Estrades, plates-formes mobiles |  |  |
§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 , les éléments en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;
- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection IP 317 et être installées sur support incombustible.
Les estrades, fixes par construction, doivent respecter les dispositions de l'article AM 17 .
Les estrades adossées à un mur de la salle peuvent comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à séparer l'estrade de la salle. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux incombustibles et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.
§ 2. Les moteurs actionnant les plates-formes destinées à recevoir du public doivent être équipés d'être dispositif provoquant leur arrêt automatique en cas d'échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission consultative départementale de la protection civile. Article L 80 - Décors |  |  |
§ 1. Seuls les décors en matériaux de catégorie M1 sont autorisés. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou en bois classés M3 sont admis si l'ensemble des dispositions suivantes sont respectées :
- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage;
- une installation de RIA DN 20 millimètres est installée dans la salle ;
- le public est à une distance minimale de 2 mètres de l'espace scénique ;
- l'emploi d'artifices et de flammes, visé à l'article L 59, est interdit ;
- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant le jeu, avec un minimum d'un technicien qualifié dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.
§ 2. Les dispositions de l'arrêté (1) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.
(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).
§ 3. Les décors mobiles, propres au spectacle en cours, sont admis si l'ensemble des dispositions suivantes sont respectées :
- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;
- chaque point de fixation doit être doublé par un système de fixation distinct et de conception différente ;
- les systèmes de fixation doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé. Article L 81 - Désenfumage |  |  |
En complément des dispositions prévues à l'article (Arrêté du 23 octobre 1986) " L 30 " :
§ 1. Les salles comportant des décors en matériaux de catégorie :
M0 ou M1 doivent être rangées en " classe 2 " de l'annexe I de l'instruction technique relative au désenfumage ;
M2 ou M3 doivent être rangées en " classe 3 " de l'annexe I de l'instruction technique relative au désenfumage.
§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.
SOUS-CHAPITRE V - MESURES APPLICABLES AUX LOCAUX ANNEXES
Section I - Généralités Article L 82 - Domaine d'application |  |  |
Les locaux annexes regroupent notamment :
- les locaux techniques (ateliers, dépôts, magasins, etc.) ;
- les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;
- les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).
Section II - Construction Article L 83 - Isolement et distribution intérieurs |  |  |
§ 1. Les locaux techniques visés à l'article L 8 (§ 1, a) doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 1) sous réserve des dispositions particulières relatives aux espaces scéniques isolables, et précisées notamment aux articles L 66 et L 67 .
Les locaux techniques doivent être desservis par des dégagements indépendants situés en dehors de l'espace scénique ou du bloc-salle. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent permettre au personnel et aux artistes de gagner facilement l'extérieur ; ils ne doivent jamais être encombrés par des décors, des costumes, des accessoires, etc.
§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes, et visés à l'article L 8 (§ 1, b), doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), l'intercommunication avec un espace scénique ou le bloc-salle doit s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie " administration " doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré une heure.
Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré une demi-heure, équipés d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.
Section III - Chauffage. - Ventilation Article L 84 - Domaine d'application |  |  |
§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12 :
a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 56 ;
b) (Arrêté du 11 septembre 1989.) " Dans les établissements de 3e et 4e catégories, le chauffage des loges, des foyers et des salles de répétition peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants, exclusivement électriques (à l'exception des panneaux radiants dont la température de surface est supérieure à 100°C), installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 . "
§ 2. Les circuits de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises des ateliers, des magasins, des loges, des salles de répétition, des foyers et des autres locaux techniques, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les locaux autres que ceux visés ci-dessus.
Section IV - Installations électriques Article L 85 - Loges et leurs annexes |  |  |
L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). Article L 86 - Ateliers, magasins et réserves |  |  |
L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (conditions d'influence externe AG 3 et BE 2).
Section V - Eclairage Article L 87 - Eclairage de sécurité |  |  |
Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou de moyens de secours situés dans certains locaux.
Section VI - Moyens de secours Article L 88 - Moyens d'extinction |  |  |
§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm peut être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA où une installation fixe d'extinction automatique (ou à commande manuelle) peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.
§ 4. Dans le cas où une installation fixe d'extinction automatique à eau est imposée dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- si la hauteur de stockage est inférieure à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article MS 27 a ;
(Arrêté du 10 Juillet 1987) " - si la hauteur de stockage est supérieure ou égale à 2,90 mètres, l'installation doit être de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210 ; le débit et la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage" ;
- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré. Article L 88 - Moyens d'extinction |  |  |
§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 20 ou 40 mm peut être imposée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.
§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA où une installation fixe d'extinction automatique (ou à commande manuelle) peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.
§ 4. Dans le cas où une installation fixe d'extinction automatique à eau est imposée dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- si la hauteur de stockage est inférieure à 2,90 mètres, l'installation doit être réalisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article MS 27 a ;
(Arrêté du 10 Juillet 1987) " - si la hauteur de stockage est supérieure ou égale à 2,90 mètres, l'installation doit être de la classe III A 1 au sens de la norme NF S 62-210 ; le débit et la surface impliquée doivent toutefois être adaptés aux différentes hauteurs de stockage" ;
- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré. Article L 89 - Exploitation |  |  |
§ 1. Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les locaux réservés au personnel et aux artistes.
Il est interdit de fumer dans les locaux techniques ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. Une clé passe-partout destinée aux services d'incendie et de secours, doit permettre l'accès à tous les locaux annexes. Alarmes - Alarme sans fil - Alarme incendie Lot - Moniteur surveillance respiration bébé Nanny Care - Alarme maison - Alarme radio - Alarme habitation - Alarme - Sensor Espio - Videosurveillance - Alarme périmétrique Primaprotect - Détecteur de monoxyde de carbone - Tele assistance - Alarme habitation - Alarme
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